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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
520.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 519, pour un participant qui n'est pas un cadre pompier, ou à l'article 52, pour un participant qui est un cadre pompier, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2009 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
520.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes, selon le cas :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 519, pour un participant qui n'est pas un cadre pompier, ou à l'article 52, pour un participant qui est un cadre pompier, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
520.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 53.
Un participant qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 52, avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, mais a moins de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant l'une ou l'autre des dates suivantes, selon le cas :
pour les services reconnus entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 519, pour un participant qui n'est pas un cadre pompier, ou à l'article 52, pour un participant qui est un cadre pompier, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2009, celle à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 52, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.